Les plus-values sur titres d’une société constituée par apport d’une entreprise individuelle peuvent désormais, sous certaines conditions, bénéficier de l’abattement renforcé PME.
Pour rappel, les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux acquis ou souscrits avant le 1
Concernant plus particulièrement l’abattement renforcé dit « PME nouvelles », le législateur (art. 150-0 D quater B-1 du CGI) impose des conditions d’application strictes et, notamment, que la société soit créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres et qu’elle ne soit pas « issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. »
Dès lors, la vente ou l’apport d’une entreprise individuelle ou d’un fonds de commerce à une société nouvellement créé fait normalement échec à l’application du dispositif en ce qu’il constitue, pour l’acquéreur, une reprise d’activité. Toutefois, en pratique, dans le cadre d’une évolution du mode d’exercice de leur activité, il n’est pas rare que les entrepreneurs individuels apportent ou cèdent leur activité à une société nouvelle.
Dans ce contexte, la question se pose de savoir si l’apport ou la cession d’une entreprise individuelle doit être, purement et simplement, assimilé à une reprise d’activité au sens de l’article 150 0 D du CGI.
En décembre 2017, Monsieur le député Mohamed LAQHILA avait interrogé le Gouvernement afin qu’il précise si l’abattement renforcé pouvait être applicable, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans le cas où le cédant des titres était le créateur et l’apporteur (ou cédant) du fonds de commerce figurant à l’actif du bilan de la société dont les titres sont cédés.
Très récemment, le 13 août 2018, le Gouvernement a enfin répondu par l’affirmative (Rép. Laqhila : AN 13-8-2019 n° 3501).
La réponse ministérielle précise clairement que le contribuable cédant pourrait bénéficier de l’abattement renforcé prévu par l’article 150 0 D du CGI dans le cas où une entreprise individuelle a été apportée à une société sous réserve du respect des conditions suivantes :
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L’apport est intervenu moins de 10 ans après que le contribuable ait créé l’entreprise individuelle,
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Cette dernière devait elle-même constituer une PME à la date de l’apport et ne pas être issue d’une activité préexistante à sa création,
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La société bénéficiaire de l’apport doit avoir été créée par le contribuable à cette occasion et doit avoir pour objet exclusif la poursuite de l’activité de l’entreprise individuelle sans extension ni création d’activité nouvelle.
Il est regrettable que la réponse ministérielle ne vise que le cas de l’apport de l’entreprise individuelle.
En effet, la question émise par Monsieur le député Mohammed LAQHILA portait également sur la cession de l’entreprise individuelle.
Nous attendons donc l’intégration de cette réponse dans les commentaires du BOFIP en espérant que l’Administration intègre également l’hypothèse de la cession.
En attendant, nous préconisons aux contribuables concernés de réaliser une demande de rescrit fiscal.
Mélanie Collu, Directrice de l’ingénierie Patrimoniale, Expert & Finance