Les groupes de sociétés, quelle que soient leur taille, nécessitent d’être organisés et structurés
Au-delà des motivations liées au développement du groupe et à la préparation de la transmission à un repreneur, la mise en place d’une société holding permettra de réaliser des économies d’échelles et de rationaliser les flux de prestations et de trésorerie et notamment par la mise en oeuvre des actions suivantes :
» Mise en place de business units au sein du groupe avec un découpage par métier ou secteur d’activité ;
» Transfert, au sein de la holding, des contrats de travail des salariés clés ayant une fonction transverse au sein du groupe,
» Mise en place de conventions de management fees, convention de trésorerie groupe et, si les conditions sont respectées, convention d’intégration fiscale.
En outre, la mise en place d’une animation du groupe permettra d’optimiser au maximum cette rationalisation et de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables pour les actionnaires personnes physiques.
En effet, la holding animatrice permet aux associés de bénéficier de régimes de faveurs fiscaux réservés aux sociétés opérationnelles tels que :
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Qu’est-ce qu’une holding animatrice ?
La notion de holding animatrice est issue d’une construction doctrinale et jurisprudentielle remontant aux années 1980 qui a été reprise en substance par le législateur en les termes suivants :
“Sont également considérées comme des activités commerciales les activités des sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.” (article 966 du CGI).
Ainsi, la qualification de holding animatrice repose sur deux critères cumulatifs :
» Le contrôle des filiales ;
» La conduite de la politique du groupe.
Toutefois, et malgré la multiplication des contrôles fiscaux, ni l’Administration fiscale, ni le législateur n’ont apporté de commentaires précis et concrets sur l’appréciation de ces critères.
L’analyse de la jurisprudence, abondante sur le sujet, permet toutefois de dessiner les contours pratiques de ces notions.
Ainsi, concernant la notion de contrôle, il est admis que le contrôle s’apprécie, d’une part, au regard du pourcentage du capital et des droits de vote détenus, et d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat de manière globale. Concrètement, et bien qu’aucun seuil minimal de détention n’ait été officiellement communiqué, une participation d’au moins 25 % dans le capital de la filiale est le seuil minimum acceptable dès lors qu’aucun autre actionnaire ne détient une participation supérieure. La conclusion d’un pacte d’associé prévoyant que la holding animatrice contrôle effectivement l’ensemble de ses filiales doit également être prévu afin de sécuriser l’animation.
Les contours de la notion de conduite de politique du groupe sont, en revanche, plus abstraits. La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que cette notion consiste à “définir une politique d’ensemble pour le groupe et de veiller à sa mise en oeuvre effective par les filiales”. Cette définition de la politique du groupe passera par la conclusion d’une convention d’animation, la nomination de la holding en tant que dirigeante des filiales animées, et la mise en place et le suivi d’un organe ad hoc (ex : comité stratégique).
La pré-constitution de la preuve de l’animation
Compte tenu des enjeux fiscaux, significatifs pour les dirigeants, et compte tenu d’une charge de la preuve pesant sur le contribuable, la pré-constitution d’un dossier justifiant du caractère animateur de la filiale semble indispensable.
Ce travail nécessite une rigueur d’organisation, le respect d’un formalisme particulier et la récurrence des actions à mettre en oeuvre afin d’apporter une substance incontestable sur la conduite de la politique du groupe par la holding.
De manière non exhaustive, une liste des bonnes pratiques de l’animation pourrait être la suivante :
» La société holding détient plus de 50 % du capital et des droits de vote des filiales ou, à défaut, a conclu avec ses filiales un pacte d’associés attestant de ce contrôle ;
» La société holding est nommée dirigeante de toutes les filiales ;
» La société a conclu avec ses filiales une convention d’animation (convention écrite) aux termes de laquelle la société holding s’engage à fournir à ses filiales qui l’acceptent son assistance permanente dans la définition et la mise en place de la stratégie et le développement du groupe ;
» Mise en place d’un comité stratégique groupe/de direction au niveau de la holding. Documentation sur le fonctionnement et établissement de PV des réunions ;
» Comptes rendus transmis régulièrement par les filiales à la holding sur l’application de la politique d’ensemble du groupe (résultats ou difficultés rencontrées) ;
» Les rapports de gestion et PV d’assemblée de la filiale font état des actions menées afin de se conformer à la politique du groupe.
Les outils de rationalisation des flux
Afin d’apporter de la substance à la société holding, il est bon de prévoir le transfert des contrats de travail de certains salariés clés qui ont une fonction transverse au sein de la structure.
Ce transfert permettra en outre de justifier la mise en place d’une convention de management fees conclue entre la holding animatrice et ses filiales.
Par ailleurs, l’un des intérêts principaux de la structuration sous une société holding est d’optimiser les solutions de placement de la trésorerie excédentaire de toutes les sociétés du groupe.
Dans cet objectif, et après avoir pris soin de déterminer le besoin en fonds de roulement et la masse de trésorerie excédentaire de chaque société, il conviendra d’analyser le degré d’implication de l’établissement bancaire dans la gestion de cette remontée de trésorerie et la périodicité des écritures à passer. L’ensemble de ces éléments seront retranscrits dans une convention de trésorerie conclue entre la holding et l’ensemble de ses filiales.
L’optimisation des flux passera enfin par les économies fiscales pouvant être générées au niveau du groupe. Si l’intérêt de la mise en oeuvre d’une intégration fiscale est confirmé, il ne faudra pas négliger l’impact fiscal négatif du transfert des contrats de travail des salariés clés au sein de la holding en matière de taxe sur les salaires. Une analyse rigoureuse devra donc être menée.
Mélanie COLLU • Directrice de l’ingénierie patrimoniale chez Expert & Finance