18 septembre 2018

Acronyme d’OwnerBuy Out, l’OBO est autrement dit un rachat (ou vente) à soi-même.

L’OBO est une technique patrimoniale qui consiste pour un dirigeant actionnaire majoritaire de sa société à vendre tout ou partie de cette société à une nouvelle société holding qu’il contrôle. Cette opération permet au dirigeant de récupérer dans son patrimoine privé des capitaux issus de la cession de son entreprise tout en gardant le contrôle celle-ci.

La cession complète de la société, qui interviendra quelques années plus tard, permet au dirigeant de réaliser une seconde opération économique.

Opérationnellement, le dirigeant actionnaire encaisse le prix de la cession de sa participation dans la société vendue. La société holding contracte de son côté un emprunt bancaire qui sera remboursé progressivement grâce aux remontées de dividendes de la société achetée. Dans les faits le dirigeant fera le plus souvent une opération mixte entre apport et cession de titres à la holding.

L’Obo bénéficie d’un contexte économique (faiblesse des taux actuels) et fiscal particulièrement attractif.

A ce titre, d’autres formes d’OBO trouvent également un intérêt particulier.

En effet, l’OBO immobilier qui permet de céder ses locatifs à une structure familiale ou bien encore l’OBO libéral comme outil de mise en société sont des techniques qui ont tout leur sens dans l’environnement actuel.

Quelque soit la nature de l’opération envisagée, on s’attachera à sécuriser l’opération sur le plan économique, juridique et fiscal.

S’agissant du risque d’abus de droit, par un arrêt du 27 janvier 2011, le Conseil d’État s’était prononcé pour la première fois sur le caractère éventuellement abusif fiscalement d’une opération d’Obo pour les associés cédants.

Le Conseil d’État avait estimé que l’objectif d’un Obo ne pouvait pas être exclusivement fiscal dès lors qu’existaient de nombreuses justifications économiques. En particulier, le Conseil d’État a fait valoir que la société holding avait bénéficié d’un emprunt auprès d’une banque garanti par les titres de la société cédée, ce qui présentait des avantages autres que fiscaux indéniables pour les deux associés. Si les associés avaient dû emprunter directement cette somme, la banque aurait eu un recours sur leur patrimoine propre. De plus, la société holding de reprise bénéficiait d’une capacité d’emprunt supérieure à celle des associés et facilitait l’acquisition éventuelle d’autres entreprises. Enfin, l’absence d’activité économique de la société holding autre que la détention des titres de la SARL n’était pas suffisante pour établir le but exclusivement fiscal.

Guillaume Sereaud , Directeur des Activités de Gestion Privée Groupe Crystal – Expert & Finance

Partager cet article

Panier
Scroll to Top